Le « smart contract » pour créer des contrats numériques

Chez le notaire ou pour contracter une assurance, il faut signer un contrat. Grâce à la « blockchain » et au « smart contract », on peut « signer » des contrats en ligne.

Un nouveau type de contrat bientôt disponible ? Foto: Mohamed Hassan / pixabay.com

(Alexandre Binder) – Nick Szabo, un informaticien, juriste et cryptographe, connu pour ses travaux de recherche sur les contrats numériques (smart contract) et les crypto-monnaies, est le créateur des « smart contracts ». En 1995, il publie un glossaire des « smart contracts » où il décrit à quoi il servent et de quoi ils doivent être composés. Ce glossaire est disponible dans les archives d’internet et Eurojournalist(e) va reprendre les points les plus importants du glossaire pour expliquer la structure de tels contrats.

Selon le glossaire, un smart contract est « Un ensemble de promesses, y compris des protocoles, dans lesquels les parties exécutent d’autres promesses. Les protocoles sont mis en œuvre au moyen de programmes sur un réseau informatique ou d’autres formes d’électronique numérique, de sorte à ce que ces contrats soient plus « intelligents » que leurs ancêtres sur papier. L’utilisation de l’intelligence artificielle dans la rédaction des contrats est possible. » Nick Szabo fait une synthèse de tous les éléments qui composent un « contrat intelligent ».

Mais de quoi est fait un tel « smart contract » ? Un « smart contract » est surtout composé d’agents possédant des « nyms » (pseudonyme) ou non, d’un médiateur et d’un arbitre. Un « agent » est une personne ou une organisation représentée par son nom ou un « nym », mais peut aussi être un programme informatique contrôlé par quelqu’un. Si l’agent possède un nym, alors, il faut qu’un comportement persistant soit adopté par le nym pour qu’il puisse avoir une réputation. Un nym est donc un identifiant qui comporte une petite quantité d’informations à propos d’une personne ou d’une organisation. Les « médiateurs » sont des tiers impliqués dans des protocoles entre les parties d’un smart contract, on leur confie une partie du contenu et/ou de l’exécution du contrat. Un « arbitre » est un tiers à qui l’on fait confiance pour connaître une partie du contenu et de l’historique de l’exécution d’un contrat. On lui fait aussi confiance pour résoudre équitablement tout litige qui peut découler d’un tel contrat.

Un « smart contract » n’est pas seulement un contrat numérique entre deux parties, il est aussi composé d’éléments de sécurité et de tiers qui ont comme rôle, de vérifier que le contrat a bien été mené à terme. Les notaires sont donc désormais remplacés par des arbitres et des médiateurs.

Néanmoins, ces contrats n’ont pas (encore) de valeur juridique dans la société. Aucun tribunal dans le monde ne reconnaît la validité d’un « smart contract », c’est pour cela qu’il est dangereux d’acheter un bien autre qu’une crypto-monnaie avec un « smart contract ». Par exemple, le but des NFT, qui sont des biens achetées à travers des « smart contract », st de donner un droit de propriété sur une œuvre numérique. Mais selon le droit français, une NFT ne peut pas être considérée comme une œuvre d’art, donc, les droits d’auteur appartiennent toujours au créateur de la NFT.

Les « smart contract » ont été créé pour être le plus fiable possible lors d’un transfert de biens, néanmoins, la justice compétente pour régler les litiges, ne reconnaît pas (encore ?) la validité de ces contrats. L’Union Européenne, avec la loi « MiCa » et la France, avec la loi « PACTE » disent vouloir améliorer la compétitivité du marché de la finance décentralisée en Europe, mais comment peut-on y arriver si on ne s’intéresse même pas à la manière dont les transactions sont faites ?

 

 

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